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MAOULIDA SHENGE Á MALAMANI


Dimanche 17/08/2025 : Shenge à la ville de Malamani en hommage au regretté Cheikh Jaffar Hafidhou Combo, connu sous le nom de «Babacafé» Malamani, comme toutes les villes de Mayotte, est reconnue comme une terre de culte. Dans cette localité a commencé la première Jumua du Sud de Mayotte après Mzouazia, et chaque année s’y célèbre le Sabashirini en hommage à Mohamed Bin Cheikh, que Dieu sanctifie son secret, et au Cheikh Mze. Malamani est une ville de Dahira, terre de Moulidi et terre de Shenge, comme cela s’est clairement illustré lors des activités de cette semaine. Cette année, le Shenge a été honoré par la présence de grands invités : l’enseignant Cheikh Younoussa Mkadara, surnommé «Doudou», et l’enseignant Bahassani Said Hassani. Ce dernier a expliqué les origines du Shenge en s’appuyant sur l’histoire de la noble Sahabiyya Umairata Bint Rawaha, qui fit un vœu : si le Prophète soillallah ‘alayhi wa sallam revenait vivant de la guerre, elle chanterait avec sa manière devant lui et ses compagnons. À son retour de la guerre, elle demanda au Prophète soillallah ‘alayhi wa sallam la permission de tenir son vœu. Le Prophète soillallah ‘alayhi wa sallam lui permit de le faire devant tous les compagnons, hommes et femmes, ainsi que devant ceux venus accueillir les membres de leur famille. Cela montre que le Shenge est une pratique légitime et conforme à la charia, car si cela n’avait pas été permis, le Prophète soillallah ‘alayhi wa sallam aurait été le premier à l’interdire. Quant à Cheikh Younoussa «Doudou», il a souligné l’importance d’honorer le Prophète soillallah ‘alayhi wa sallam, en rappelant l’histoire d’Abou Lahab, qui a affranchit un esclave à la naissance du Prophète soillallah ‘alayhi wa sallam. Pour une seule journée où il exprima sa joie envers le Prophète soillallah ‘alayhi wa sallam, il fut pardonné tous les lundis et libéré du feu de l’enfer. Cheikh Doudou a alors interrogé : qu’en est-il de nous qui honorons sa naissance chaque jour, et chaque samedi et dimanche, à travers le Shenge. Le feu Babacafé à eu l’honneur de bénéficier d’un grand Moulidi le 9 août 2025 car lui-même en était un adepte après son père Hafidhou Combo qui était un Shaykh de Moulidi. Ce dimanche 17 août 2025, Malamani vit au rythme du Shenge et se rappelle Babacafé décédé le 7 mars 2024.


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FATWA: Mariages interdits



En principe, le mariage n’est valide que si ses piliers sont réunis (les deux époux, la formule du contrat, le tuteur, les témoins) et que ses conditions sont respectées (la dot, l’absence d’empêchements légaux). Cependant, il peut arriver qu’un contrat réunisse extérieurement ces conditions, mais qu’il soit en réalité illicite ou nul à cause de certains empêchements religieux ou d’une intention corrompue. C’est le cas du mariage pendant l’ihrâm du pèlerinage ou de la ‘omra. La preuve est que le Prophète soillallah ‘alayhi wa sallam a dit : « Celui qui est en état de sacralisation (ihrâm) ne se marie pas, ne marie pas autrui et ne fait pas de demande en mariage » (rapporté par Mouslim). Ce mariage est donc nul selon la majorité des savants (mâlikites, shâfi‘ites et hanbalites). Ainsi, bien que le contrat paraisse valide à premier abord (formule, témoins), il est illicite et nul. C’est le cas également du mariage avec l’intention de rendre la femme licite à son premier mari (nikâh at-tahlîl) : C’est lorsqu’un homme épouse une femme divorcée trois fois avec l’intention de la rendre licite à son ancien mari. A ce sujet, le Prophète soillallah ‘alayhi wa sallam a dit : « Qu’Allah maudisse l’homme qui sert de muhallil (celui qui épouse pour rendre la femme licite à son ex-mari) et celui pour qui il l’a fait » (rapporté par Abou Dâwoud et at-Tirmidhî). Dans ce cas de figure également, le contrat est valide dans sa forme, mais illicite par consensus des savants, car il constitue une ruse contre la loi divine. Aussi, le mariage contracté pendant la période de viduité (‘idda). En effet, si un homme épouse une femme alors qu’elle est encore dans sa ‘idda (après un divorce ou un décès), et qu’il en est conscient, le mariage est nul et interdit. En revanche, s’il est ignorant, le contrat doit être annulé immédiatement. S’il continue après la ‘idda sans renouveler le contrat, la majorité considère que ce mariage n’est pas valide. Allah dit : « Et n’allez pas conclure de contrat de mariage avant que le délai prescrit (‘idda) ne soit arrivé à son terme » (Sourate al-Baqara, 2:235).

Enfin, pour le cas d’un mariage sans tuteur (walî), selon la majorité des savants (mâlikites, shâfi‘ites et hanbalites) cette union est nule. A ce propos le Prophète soillallah ‘alayhi wa sallam a dit : « Toute femme qui se marie sans l’accord de son tuteur, son mariage est nul » (rapporté par Abou Dâwoud et at-Tirmidhî). Par ailleurs, le mariage temporaire (nikâh al-mut‘a, il s’agit d’un mariage contracté pour une durée déterminée et convenue à l’avance. Selon Ahl as-Sunna wal-Jamâ‘a, il est nul et interdit. D’après ‘Alî radhuallah anhu : « Le Messager d’Allah soillallah ‘alayhi wa sallam a interdit le mariage temporaire le jour de Khaybar » (rapporté par al-Boukhârî et Mouslim). Remarque importante: Certains mariages peuvent sembler corrects en apparence, mais sont en réalité illicites ou nuls d’un point de vue religieux (comme le mariage pendant l’ihrâm, pendant la ‘idda ou avec l’intention de tahlîl). L’essence du mariage en Islam est une adoration et une institution sacrée, et non pas un simple contrat. Il ne doit donc jamais reposer sur la ruse, la transgression ou des intentions corrompues.


 
 
 

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